12. Lorsqu’un producteur cesse de produire et de mettre en marché du sirop d’érable, de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives sans y avoir été autorisé, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 90 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent son contingent et l’en avisent.
12062Décision 12062, a. 12; 12336Décision 12336, a. 51.